ERP,PREVENTIONNISTE.COM,Reglement du 25 juin 1980 CONSTRUCTION
 
 
Etablissements spéciaux
PS

Article R 31 : Système de sécurité incendie, système d’alarme (Arrêté du 2 février 1993)

Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l’article MS 53, les équipements d’alarme sont définis à l’article MS 62.

§ 1. Un système de sécurité incendie de catégorie A doit être installé dans :

tout bâtiment contenant des locaux à sommeil ;

tout bâtiment visé à l’article CO 15  ;

tout bâtiment visé au dernier alinéa de l’article CO 21 (§ 3, a) ;

tout bâtiment recevant des handicapés conformément à l’article GN 8 (§ 2, b), pour lesquels un système de sécurité incendie de catégorie A est imposé.

Dans les bâtiments comportant des locaux réservés au sommeil, la détection automatique d’incendie doit être installée dans tous les locaux et dégagements.

§ 2. Sauf dans les cas cités au paragraphe ci-dessus :

Les établissements de 1re ,2e et 3e catégorie, ainsi que les bâtiments visés à l’article GN 8 (§ 2, b) pour lesquels ce type d’équipement d’alarme est prévu, doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 2 b.

Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 4.

§ 3. Lorsqu’un établissement ne dispose que d’un local de gardiennage (ou de surveillance) pour l’ensemble des bâtiments et que les conditions spécifiques à chacun d’entre eux conduisent à utiliser des équipements d’alarme de types différents, l’équipement central doit être unique et commun ; il doit utiliser la technologie du type le plus sévère et assurer les fonctions nécessaires à chacun de ces bâtiments.

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