Article R 31 : Système de sécurité incendie, système
dalarme (Arrêté du 2 février 1993)
Les systèmes
de sécurité incendie sont définis à larticle MS
53, les équipements dalarme sont définis à larticle
MS 62.
§ 1. Un
système de sécurité incendie de catégorie A doit être installé
dans :
tout bâtiment
contenant des locaux à sommeil ;
tout bâtiment
visé à larticle CO 15 ;
tout bâtiment
visé au dernier alinéa de larticle CO
21 (§ 3, a) ;
tout bâtiment
recevant des handicapés conformément à larticle GN
8 (§ 2, b), pour lesquels un système de sécurité incendie
de catégorie A est imposé.
Dans les bâtiments
comportant des locaux réservés au sommeil, la détection automatique
dincendie doit être installée dans tous les locaux et dégagements.
§ 2. Sauf
dans les cas cités au paragraphe ci-dessus :
Les établissements
de 1re ,2e et 3e catégorie, ainsi
que les bâtiments visés à larticle GN
8 (§ 2, b) pour lesquels ce type déquipement dalarme
est prévu, doivent être pourvus dun équipement dalarme
du type 2 b.
Les établissements
de 4e catégorie doivent être pourvus dun équipement
dalarme du type 4.
§ 3. Lorsquun
établissement ne dispose que dun local de gardiennage (ou
de surveillance) pour lensemble des bâtiments et que les
conditions spécifiques à chacun dentre eux conduisent à
utiliser des équipements dalarme de types différents, léquipement
central doit être unique et commun ; il doit utiliser la technologie
du type le plus sévère et assurer les fonctions nécessaires à
chacun de ces bâtiments.